Le président du Forum du justiciable suggère de permettre à la Cour constitutionnelle d’ordonner à l’Assemblée nationale de statuer sur les lois de finances en cas de blocage. La proposition, inspirée du Bénin, ouvrirait un débat sensible sur l’équilibre des pouvoirs.
Babacar Ba, président du Forum du justiciable, a suggéré au président de la République d’intégrer une innovation majeure aux réformes institutionnelles envisagées : donner à la future Cour constitutionnelle le pouvoir d’enjoindre à l’Assemblée nationale de voter les lois de finances dans un délai déterminé en cas de rejet ou de blocage.
Il présente cette piste comme un moyen de protéger la continuité de l’action publique et la stabilité des finances de l’État. Il cite l’expérience du Bénin, où la juridiction constitutionnelle est intervenue dans un conflit budgétaire entre le gouvernement et le Parlement. Il s’agit, à ce stade, d’une proposition personnelle et non d’une réforme adoptée ou officiellement annoncée.
Ce que propose exactement Babacar Ba
La suggestion vise les situations dans lesquelles le Parlement rejette un projet de loi de finances ou empêche son adoption. La Cour constitutionnelle pourrait alors fixer un délai aux députés pour reprendre le processus et se prononcer. L’objectif affiché est d’éviter qu’une crise politique ne bloque durablement le financement des services publics.
Une telle compétence serait inhabituelle : le juge ne se contenterait plus de contrôler la conformité d’une loi à la Constitution. Il pourrait imposer un calendrier d’action au pouvoir législatif. Cette évolution nécessiterait un fondement juridique clair, probablement dans la Constitution et dans les textes organiques qui encadrent les finances publiques et la justice constitutionnelle.
Ce que prévoit déjà l’article 68 de la Constitution
Le droit sénégalais comporte déjà des mécanismes destinés à prévenir une paralysie budgétaire. L’article 68 de la Constitution accorde à l’Assemblée nationale un délai maximal de soixante jours pour adopter le projet annuel de loi de finances.
Si le Parlement ne s’est pas prononcé définitivement à l’expiration de ce délai, le projet peut être mis en vigueur par décret, en tenant compte des amendements acceptés par le président de la République. Lorsque la loi n’a pas pu être promulguée avant le début de l’année financière, le gouvernement peut également demander l’autorisation de percevoir les impôts et ouvrir par décret les crédits nécessaires au fonctionnement des services publics.
La loi de finances rectificative pose une difficulté différente
Une loi de finances rectificative modifie le budget en cours d’exécution. Selon l’article 88 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, elle suit les mêmes règles de présentation et d’examen que la loi de finances de l’année, sous réserve des délais applicables aux projets de loi ordinaires.
La continuité de l’État n’est donc pas entièrement suspendue au sort d’une rectification budgétaire : la loi de finances initiale reste en vigueur. Mais le rejet d’un collectif budgétaire peut empêcher l’autorisation de nouvelles dépenses, l’ajustement du déficit ou la régularisation de certains crédits. Le gouvernement doit alors revoir son texte ou mobiliser les instruments légaux disponibles.
L’exemple béninois et ses limites
Au Bénin, la Cour constitutionnelle a annulé en 2013 la procédure ayant conduit au rejet du budget 2014 et a demandé à l’Assemblée nationale de reprendre l’examen du texte. Cette décision, connue sous la référence DCC 13-171, a été présentée comme une protection de la continuité financière, mais elle a aussi suscité une controverse sur les rapports entre le juge et le Parlement.
La Constitution béninoise prévoit par ailleurs que, si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée au 31 décembre, le gouvernement peut mettre le budget en vigueur par ordonnance avant d’en demander la ratification. L’expérience béninoise ne se résume donc pas à un simple pouvoir général d’ordonner un vote : elle repose sur un ensemble de règles et sur un contentieux précis.
Le risque d’un conflit avec la séparation des pouvoirs
Autoriser le juge constitutionnel à imposer un vote peut protéger la continuité des finances publiques, mais aussi réduire la liberté de décision du Parlement. Voter une loi ne signifie pas nécessairement l’approuver. Il faudrait donc distinguer l’obligation de reprendre l’examen, celle de respecter un délai et l’interdiction de dicter le contenu du vote.
Les garanties seraient déterminantes : saisine limitée à certaines autorités, définition précise du blocage, motivation publique, délais raisonnables et respect du droit d’amendement. Sans ces garde-fous, l’injonction pourrait devenir un moyen de contourner un désaccord politique légitime ou de transférer au juge une responsabilité appartenant aux élus.
Une réforme qui doit partir des mécanismes existants
Avant de modifier l’architecture institutionnelle, le débat devra établir ce qui manque réellement aux règles actuelles. L’article 68 offre déjà une issue lorsque le budget annuel n’est pas adopté dans les temps. La loi organique relative aux lois de finances et le règlement intérieur organisent aussi les délais, l’information des députés et la continuité des services.
La proposition de Babacar Ba a le mérite de poser une question concrète après les tensions budgétaires : comment éviter une paralysie sans affaiblir le contrôle parlementaire ? Une réponse durable devrait associer juristes, magistrats, députés, gouvernement et société civile, puis préciser si le besoin porte sur une injonction judiciaire, une amélioration des délais ou une meilleure transparence des projets de finances.
